La lettre juridique n°294 du 28 février 2008 : Procédure civile

[Chronique] La chronique de procédure civile d'Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble II

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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité en procédure civile réalisée par Etienne Vergès, agrégé des facultés de droit et Professeur à l'Université de Grenoble II. Au sommaire de cette chronique seront abordés, entre autres, le pouvoir d'agir pour le compte d'une association, l'intervention du ministère comme partie jointe et le respect du contradictoire, ou encore, l'exécution provisoire. L'auteur attire l'attention de son lectorat sur le fait que la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit (N° Lexbase : L5483H3H) a abrogé l'ancien Code de procédure civile et décidé, dans son article 26 que le Nouveau Code de procédure civile devenait le "Code de procédure civile". Les dispositions de l'ancien Code de procédure civile sur la prise à partie sont transférées dans le Code de l'organisation judiciaire (COJ, art. L. 141-3 et L. 223-8).

I - Le pouvoir d'agir pour le compte d'une association

En l'absence de stipulations spéciales dans les statuts, le pouvoir d'agir au nom d'une association appartient à l'assemblée générale : Cass. soc., 16 janvier 2008, n° 07-60.126, Centre médical Sainte-Geneviève, association pour la pratique des examens de santé La Rocade, FS-P+B (N° Lexbase : A7817D3W)

L'article 117, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2008ADQ) prévoit, parmi les cas de nullité pour vice de fond, le "défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale". Le pouvoir d'agir, que l'on considère parfois comme la quatrième condition de l'action en justice (après l'intérêt, la capacité et la qualité), correspond ainsi aux hypothèses dans lesquelles le représentant de la personne morale détient un mandat ad agendum, c'est-à-dire lui permettant d'exercer toutes les prérogatives relatives à l'action en justice.

La question se pose de savoir quel est l'organe qui dispose, au sein d'une association, de ce pouvoir de représentation.

Dans l'espèce étudiée, une association qui employait plusieurs salariés avait agi en justice pour contester la désignation de l'un de ses salariés comme représentant syndical. Cette action avait été engagée par le directeur général de l'association.

La cour d'appel déclara l'action en justice irrecevable pour défaut de qualité du directeur général "à représenter l'association". Cette décision d'irrecevabilité fit l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Haute juridiction pose, d'abord, le principe selon lequel, en l'absence de toute précision dans les statuts de l'association, seule l'assemblée générale dispose du pouvoir de représenter en justice la personne morale. En conséquence, elle déclare l'action en justice exercée par le directeur général irrecevable.

La solution mérite l'approbation sur le fond. L'assemblée générale est l'organe délibérant de l'association. Elle peut habiliter tout autre organe à la représenter, ou modifier les statuts pour que ceux-ci attribuent au président ou au directeur le pouvoir d'agir en justice.

En revanche, il semble bien qu'en déclarant l'action irrecevable, la cour d'appel puis la Cour de cassation aient commis une erreur pour le moins grossière.

Une fin de non-recevoir sanctionne effectivement le défaut du droit d'agir, tel le défaut d'intérêt ou de qualité. Dans l'espèce étudiée, la cour d'appel évoque à tort le défaut de qualité. Ce défaut ne frappe par le représentant d'une partie, mais la partie elle-même. La qualité est utilisée lorsque l'action est attitrée. Ainsi, ne possède pas la qualité pour agir, le tiers à un contrat qui invoquerait une nullité relative, ou l'amant d'une épouse qui formerait une action en divorce contre le mari trompé. En dehors de l'action attitrée, la qualité pour agir se confond avec l'intérêt.

Dès lors, le défaut de pouvoir de représentation d'une personne morale ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un vice de fond visé expressément dans la liste (limitative) de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2008ADQ). La Cour de cassation aurait donc dû confirmer la décision de la cour d'appel, mais, par une substitution de motifs, considérer que l'assignation adressée par le directeur général de l'association était nulle pour vice de fond. Le régime juridique de ces deux actions en défense est proche, mais il ne mérite pas qu'elles soient confondues.

II - Intervention du ministère public comme partie jointe et respect du contradictoire

Les parties doivent avoir communication des pièces produites par le ministère public à l'appui de son intervention comme partie jointe : Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.297, Mme Myriam Mathieu, divorcée Joulin, F-P+B (N° Lexbase : A1052D4Q)

L'intervention du ministère public comme partie jointe à une procédure civile n'est pas fréquente. Cette action particulière est alors assez proche de celle de l'avocat général près la Cour de cassation. Le magistrat intervient "pour faire connaître son avis sur l'application de la loi" (C. proc. civ., art. 425 N° Lexbase : L7708HE9). Il n'a pas, à proprement parler, un intérêt à agir, et ne subit pas les effets de la décision de justice. Il est donc une partie à part. La Cour européenne des droits de l'Homme a ainsi considéré ainsi, dans son arrêt "Borgers c/ Belgique" (1), du 30 octobre 1991, que l'avocat général près la Cour de cassation présente l'apparence d'une partie.

La question se pose alors de savoir si le ministère public est soumis aux mêmes obligations que les autres parties au procès, notamment s'agissant du respect du contradictoire.

Dans l'espèce étudiée, le procureur général près la cour d'appel était intervenu comme partie jointe dans une instance en divorce pour émettre un avis sur la fixation de la résidence d'un enfant et sur la contribution à son entretien. Le magistrat du ministère public avait produit à l'appui de son avis la copie d'un arrêt rendu en matière d'assistance éducative. La cour d'appel avait, ensuite, statué au vu des conclusions du ministère public et des pièces produites par lui.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation, au motif "qu'en statuant ainsi, sans constater que [Mme X] avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Cet arrêt est rendu au visa des articles 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Ce double visa est éclairant. Le principe du contradictoire implique la communication des pièces entre les parties, tant en vertu du droit interne qu'en vertu du droit international des droits de l'Homme (2). L'article 6 § 1 implique ainsi que les parties disposent d'un égal accès aux pièces (sur le fondement du principe de l'égalité des armes ou du contradictoire). En revanche, le visa de l'article 16 du Code de procédure civile est plus décevant. Il indique que le juge n'a pas fait observer le principe du contradictoire entre les parties (C. proc. civ., art. 16, al. 2). Certes, en retenant dans sa décision des conclusions et des pièces qui n'avaient pas été débattues contradictoirement, le juge avait manqué à son devoir élémentaire. Mais la Cour de cassation aurait pu faire preuve de plus d'audace en visant aussi l'article 15 du même code qui impose aux parties de "faire connaître en temps utile" les moyens et les pièces qu'elles invoquent. Ce visa aurait permis de reconnaître au ministère public le rôle qu'il a joué dans la procédure : celui d'une partie, au moins apparente.

On retiendra de cet arrêt l'essentiel : une juridiction ne peut retenir dans sa décision des conclusions ou des pièces produites par le ministère public intervenant comme partie jointe sans avoir communiqué ces éléments aux parties principales et leur avoir laissé le temps d'y répondre, soit par voie de conclusions, soit par la procédure de la note en délibéré.

III - Relevé d'office du moyen de droit : épilogue ou pas ?

Si le juge est tenu de requalifier les faits, il n'est pas obligé de soulever un moyen d'office : Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343, M. Denis Dauvin c/ Société Carteret automobiles, P+B+R+I (N° Lexbase : A1175D3W)

Voici enfin venu l'épilogue de plusieurs décennies d'incertitudes et de querelles au sein de la Cour de cassation sur le relevé d'office des moyens de droit. L'Assemblée plénière vient de trancher la controverse qui régnait entre les différentes chambres de la Haute juridiction pour proposer une vision apparemment claire de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2043ADZ)

Les faits de l'espèce étaient des plus classiques. A la suite de la panne d'un véhicule acheté d'occasion, l'acquéreur avait cru pouvoir agir contre le vendeur sur le terrain de la garantie contractuelle et de la garantie des vices cachés. Il avait été débouté par la cour d'appel et reprochait, alors, aux juges du fond de na pas avoir relevé d'office le moyen tiré du défaut de conformité du véhicule.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en affirmant que "si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes".

Ce motif présente une apparente clarté. On comprend que la Cour de cassation reprend la distinction traditionnelle entre requalification des faits, imposée par l'article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile, et relevé d'office d'un moyen de droit qui constitue une simple faculté pour la juridiction.

La décision se situe dans le fil de l'esprit du code de 1975 (3). Elle constitue aussi une solution pragmatique. Le juge, s'il détient un certain pouvoir sur le droit applicable au litige, ne doit pas se substituer à la carence des parties quant aux moyens susceptibles de fonder leurs prétentions. Après tout, si les parties se défendent mal, pourquoi imposer au juge de palier cette maladresse ? Par ailleurs, si l'Assemblée plénière avait contraint le juge de soulever d'office les moyens de droit pertinents, il aurait, par là même, suscité la multiplication des pourvois en cassation de plaideurs déçus de s'être eux-mêmes mal défendus. La solution adoptée apparaît donc comme la seule susceptible de garantir l'application de la règle de droit adéquate tout en évitant l'encombrement inévitable des juridictions civiles, et particulièrement de la Cour de cassation.

Pour autant, cet arrêt présente une zone d'ombre importante : celle de la requalification. En effet, on peut se demander si la transformation d'une action pour défaut de conformité en action en garantie des vices cachés relève d'un travail de requalification ou plutôt d'un relevé d'office d'un moyen de droit. Implicitement, l'Assemblée plénière penche pour la deuxième solution. Dans un arrêt du 12 juillet 2001 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2001, n° 99-16.687, Mme Huguette Durrenberger, épouse Fini N° Lexbase : A1969AUH), la première chambre civile avait ainsi considéré que le juge saisi d'une action en nullité pour erreur était tenu de rechercher, sur le fondement de l'article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile, si cette action ne devait pas être requalifiée en garantie des vices cachés.

On voit bien à travers cet exemple que le changement d'action est perçu par l'Assemblée plénière comme un relevé de moyen de droit (possible), alors que la première chambre civile considère qu'il s'agit d'une requalification (imposée).

Les juridictions et les auteurs s'affrontent depuis plusieurs décennies sur la question de savoir si le juge "peut" ou "doit" relever d'office un moyen de droit, alors que la véritable question consiste à se demander quelle est la ligne de partage entre la requalification et le relevé d'office. Cette question reste à ce jour sans réponse. Nul doute qu'elle donnera lieu à de nouvelles controverses doctrinales et jurisprudentielles.

IV - Exécution provisoire : la violation de l'article 12 du Code de procédure civile

L'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 et ne permet pas d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit : Cass. soc., 18 décembre 2007, n° 06-44.548, M. Jean Daniel Torcheux, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1360D3R)

On sait que l'arrêt de l'exécution provisoire présente une certaine complexité, notamment, depuis le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, portant modification de la procédure civile (N° Lexbase : L0896GTD), qui a permis l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dans des conditions très strictes. Ce décret visait, notamment, à trouver un compromis entre la position de la Cour de cassation, qui interdisait tout arrêt de l'exécution provisoire de droit (4), et la dissidence opérée par certains premiers présidents de cours d'appel qui n'hésitaient pas à arrêter l'exécution provisoire attachée à une décision manifestement illégale (5).

Depuis l'entrée en vigueur du décret précité, le premier président d'une cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire de droit, lorsque sont réunies deux catégories de conditions cumulatives (C. proc. civ., art. 524 N° Lexbase : L4949GUT) :

- cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile.

A la suite de cette réforme, une incertitude importante planait sur l'interprétation à donner à cette disposition. Notamment, il s'agissait de connaître la signification exacte de la "violation de l'article 12 du Code de procédure civile". La notion même de violation de l'article 12 est très ambiguë, surtout lorsque l'on sait que, désormais, cet article ne fait pas obligation au juge de relever un moyen d'office (cf. notre commentaire ci-dessus).

Seule la jurisprudence pouvait donner un éclairage sur cette condition obscure. C'est dans cette perspective qu'il faut situer l'arrêt rendu par la Chambre sociale le 18 décembre 2007.

En l'espèce, un litige opposait un VRP et son employeur sur l'octroi d'une indemnité qui faisait suite à un licenciement. Les juges de première instance avaient condamné l'employeur au versement de cette indemnité et la décision était exécutoire de droit. En formant appel, l'employeur avait alors sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire et le premier président de la cour d'appel avait fait droit à cette demande en estimant que la décision des premiers juges violait une règle de droit.

La Cour de cassation a censuré cette décision en affirmant clairement que "l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code précité, au sens de l'article 524 du même code".

Par cette affirmation, la Cour de cassation prolonge sa jurisprudence antérieure au décret de 2004. Elle considère, ainsi, avec constance, que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'il soupçonne une illégalité, même manifeste. A l'évidence, la sanction de cette illégalité ne relève pas de sa compétence, mais de celle de la cour d'appel.

On en déduit que l'illégalité au fond de la décision n'est pas susceptible d'entraîner l'arrêt d'une exécution provisoire de droit, car elle ne constitue pas une violation de l'article 12.

La Cour de cassation donne ainsi une définition négative de la violation de l'article 12. On attend encore la définition positive.

Etienne Vergès,
Professeur agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université de Grenoble II


(1) CEDH, 30 octobre 1991, Req. n° 39/1990/230/296, Borgers c/ Belgique (N° Lexbase : A6419AWN), RDIDC, 1992, 125, note A. Wauters ; RTDH, 1992, 204, note J. Callewaert, RUDH, 1992, 6, obs. F. Sudre ; JDI, 1992, 797, obs. E. Decaux.
(2) Voir, pour plus de détail, le commentaire des arrêts "Borgers" et "Nideröst-Hubert" (CEDH, 18 février 1997, Req. n° 104/1995/610/698, Nideröst-Huber c/ Suisse N° Lexbase : A8290AWX), F. Sudre et autres, in Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, PUF, 4ème éd. p. 298 et s..
(3) On se souvient que l'article 12, alinéa 3, du Code de procédure civile prévoyait à son origine une simple faculté pour le relevé d'office des moyens de droit mais que cette disposition avait été annulée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 12 octobre 1979 (CE, 12 octobre 1979, n° 01875, Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres N° Lexbase : A8873B7R, JCP éd. G, 1980, II, 19288) pour non-conformité au principe du contradictoire.
(4) Par ex., Cass. civ. 2, 14 mars 1979, n° 77-14466, Dame H. c/ H., publié (N° Lexbase : A4115CHU), Bull. civ. II, n° 80, parmi de très nombreuses décisions.
(5) Par ex. CA Versailles, 25 avril 1986, D., 1986, p. 521.

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