La lettre juridique n°649 du 31 mars 2016 : Éditorial

Injure, diffamation, délit d'opinion ou simple critique : une liberté à deux vitesses

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Injure, diffamation, délit d'opinion ou simple critique : une liberté à deux vitesses. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30730038-injure-diffamation-delit-dopinion-ou-simple-critique-une-liberte-a-deux-vitesses
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

le 31 Mars 2016


"M. le rapporteur nous présente une loi qui donne, paraît-il, la liberté de la presse, mais il ne permet pas la diffamation ni envers les cours d'appel, ni envers les tribunaux, ni envers les armées de terre ou de mer, ni envers les corps constitués, ni envers les administrations publiques, ni envers un ou plusieurs membres du ministère, ni envers un ou plusieurs membres de l'autre Chambre, ni envers un fonctionnaire public, ni envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, ni envers un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, ni envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, ni envers un juré ou un témoin à raison de sa déposition. Moyennant qu'on ne parle jamais des personnes que je viens d'indiquer, on aura le droit de tout dire" (Clemenceau, Winock, 2007, chap. VI, p. 95).

Voila comme Georges Clemenceau, député radical à la Chambre, raillait la future loi du 31 juillet 1881, sur la liberté de la presse, fustigeait déjà l'outrage au Président de la République -offense abolie par l'article 21 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013- et posait la question de la caractérisation de l'injure et de la diffamation à l'égard des corps constitués, quand d'autres n'y voient que critique et débat politique.

Plus d'un siècle plus tard, la Cour de cassation, le 15 mars 2016, estimait qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'impossibilité pour le prévenu poursuivi pour injure à l'égard des personnes visées aux articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, d'invoquer l'excuse de provocation comme moyen de défense, dans la mesure où, d'une part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, d'autre part, la disposition légale incriminée sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée non seulement à la personne qui est visée par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu'elle incarne et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'expression et qu'enfin, pour qualifier de tels faits, il entre dans l'office du juge pénal de prendre en compte les circonstances dans lesquelles les propos incriminés ont été tenus et l'intention de leur auteur.

Le triomphe d'Ornano ? Alors que Floquet et Clemenceau avaient déposé un court amendement qui, outre la suppression de tout article impliquant un délit d'opinion ou de provocation, disposait qu'il n'y avait pas de délits spéciaux de la presse, quiconque faisant usage de la presse ou de tout autre moyen de publication étant responsable selon le droit commun ; le bonapartiste Cuneo d'Ornano proposait, lui, de ressusciter les jurys de cour d'assises pour les infractions concernant la presse, estimant qu'en matière de liberté de la presse, "tout est dans le juge [...] Il faut, pour frapper ces délits essentiellement mobiles de la plume et de la parole une juridiction mobile comme l'opinion elle-même... une juridiction qui sorte du peuple". Les jurys d'exception ont été écartés, mais reste au magistrat, le soin de déterminer s'il y a lieu ou non de condamner pour injure, diffamation ou de relaxer au nom de la critique ou du débat public. Un équilibre semblait avoir été trouvé... jusqu'à cette décision du 15 mars 2016, où la Haute juridiction avoue, elle-même, être en capacité de séparer le bon grain de l'ivraie. Ceci expliquera sans doute l'absence de poursuites à l'encontre des politiques injuriant d'autres politiques, titulaires de mandats électifs ou responsable de l'administration d'un service publique : on se souvient du "sal*" asséné par un député à une consoeur en 2007, ou des allusions aux moeurs douteuses, dans les années 70, d'un candidat à la Présidentielle révélées en plein débat télévisuel. En revanche, journalistes et simples citoyens ne connaîtront pas la même clémence à l'exemple d'un "casse toi pauv' con", dont même la Cour européenne n'aura pas réussi à justifier l'usage à l'adresse du Président de la République ainsi apostrophé. Le régime de droit commun serait plus dur qu'un régime spécial de la presse ? Ou plus égalitaire ?

On est donc loin encore d'un "Premier amendement" à l'américaine, que Naquet et Blanc réclamaient déjà en 1878, puis en 1881, pour consacrer constitutionnellement une liberté de la presse qu'il soit interdit au pouvoir législatif lui-même de restreindre.

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