Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2014, la CJUE précise les conditions d'établissement de la qualité de personne comme étant à charge d'un citoyen de l'Union (CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-423/12
N° Lexbase : A8071KT4). La Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L2090DY3) étend le droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité. Sont considérés comme membre de famille, notamment, les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge du citoyen de l'Union. Pour qu'un descendant direct d'un citoyen de l'Union, qui est âgé de vingt-et-un ans ou plus, puisse être considéré comme étant "à charge" de celui-ci, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant en cause ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance d'un tel descendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de ladite dépendance, et donc du recours à ce soutien. Or, le fait qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de ce descendant par rapport audit citoyen existe. Il ne saurait être exigé du descendant que, en plus, celui-ci établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités du pays d'origine et/ou essayé par tout autre moyen d'assurer sa subsistance. En effet, l'exigence d'une telle démonstration supplémentaire, qui n'est pas facile à effectuer en pratique, est susceptible de rendre excessivement difficile la possibilité pour ce même descendant de bénéficier du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil. La Cour en conclut donc que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge d'un citoyen de l'Union, un descendant de plus de 21 ans, ressortissant d'un pays tiers, ne doit pas établir qu'il a essayé par tout moyen d'assurer sa subsistance. Un Etat membre ne peut pas exiger, pour l'octroi d'un permis de séjour, que le descendant prouve qu'il a vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance dans son pays d'origine. Elle ajoute, enfin, que la situation de dépendance doit exister, dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l'Union dont il est à la charge.
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