Lexbase Affaires n°365 du 16 janvier 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Formalisme du recours exercé par une personne morale contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle

Réf. : CA Versailles, 7 janvier 2014, n° 13/06577 (N° Lexbase : A9767KSK)

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N0271BUL

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le 16 Janvier 2014

Aux termes de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3862ADE), "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes [...] si le requérant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement". Les formalités prévues par cet article, dont les dispositions spécifiques excluent l'application des règles de la procédure civile, étant sanctionnées par l'irrecevabilité du recours, l'indication erronée de l'organe représentant légalement la personne morale ne saurait constituer un simple vice de forme ou une fin de non recevoir susceptible d'être régularisée dans l'exposé des moyens déposé dans le mois de la déclaration. Or, en l'espèce, une société anonyme, lors de sa déclaration de recours a indiqué être représentée par M. X, président du conseil d'administration et cette société expose que son directeur général a délégué certains de ses pouvoirs au conseil d'administration, ce qui résulte du règlement intérieur selon lequel (art. 5-2-4) celui-ci est compétent pour toute décision relative à la propriété intellectuelle ou industrielle, par exemple, acquisition, cession, licence, dépôts de marque et brevets et autres droits de propriété. Mais, selon l'article L. 225-56 du Code de commerce (N° Lexbase : L5927AID), le directeur général, et non pas le président du conseil d'administration, représente une société anonyme dans ses rapports avec les tiers et en est le représentant légal. Force est donc de constater que le président du conseil d'administration ne représentait pas légalement la société lors du recours, de sorte que, l'erreur dans la mention du représentant d'une personne morale affectant la recevabilité même du recours formé au nom d'une société qui n'est dès lors pas représentée, ledit recours doit être, au regard des dispositions légales précitées, déclaré irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 janvier 2014 (CA Versailles, 7 janvier 2014, n° 13/06577 N° Lexbase : A9767KSK).

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