Le Quotidien du 24 juin 2025 : Procédure pénale

[Dépêches] Les pièces issues de l’exploitation d’un téléphone portable sont des moyens de preuve soumis au contradictoire

Réf. : Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521, F-B N° Lexbase : B2729AIW

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N2497B3U

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

le 24 Juin 2025

Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0918DYN, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme relative à l'exploitation jugée illégale de données téléphoniques est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen, pièces restant un moyen de preuve pouvant être discuté devant une juridiction de jugement. Encourt la censure l'arrêt qui annule de telles pièces ainsi produites.

Dans cette affaire, le directeur d’une société genevoise a été mis en examen pour recel habituel par un professionnel d’œuvres d’art provenant d’un délit commis notamment au préjudice de la partie civile.

La partie civile a ensuite saisi la chambre d’instruction afin d’écarter une pièce de la procédure et la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris lui a, en date du 7 novembre 2024, donné droit et a étendu sa décision à d’autres pièces fournies par le mis en examen.

Elle s’est fondée sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 6 juin 2024 dans lequel elle a déclaré illégale l’exploitation des données du téléphone portable d’une avocate suisse et ukrainienne ordonnée par un juge d’instruction monégasque au motif qu’elle aurait été faite en violation du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH, 6 juin 2024, Req. 36559/19 N° Lexbase : A47765HD). Ainsi, pour la chambre d’instruction, ces pièces devaient être écartées de la procédure.

Le directeur de la société genevoise s’est alors pourvu en cassation relevant plusieurs difficultés dans le raisonnement de la Cour d’appel de Paris. D’abord, la sollicitation de la partie civile ne concernait pas certaines pièces qui ont été écartées. Ensuite, ayant été communiquées par le mis en examen, le fait de les écarter portait atteinte au droit à l’exercice effectif des droits de la défense. Enfin, la cour d’appel s’est fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme à laquelle la partie civile qui s’en prévalait n’était pas partie, ni devant les juridictions internes de l’État étranger en cause, à savoir Monaco.

Ainsi, une question se pose au regard de ces faits. Une partie civile peut-elle se prévaloir devant la chambre d’instruction d’une décision de la CEDH à laquelle elle n’était pas partie pour solliciter, en application de l’article 170 du Code de procédure pénale, l’annulation de pièces versées par le mis en examen ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative à cette problématique.

Elle fonde sa décision sur le fait que les pièces contenant l’exploitation d’un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen sont des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. Dès lors, elles sont exclues du champ d’application de l’article 170 du Code de procédure pénale qui dispose qu’au cours de l’information, seuls peuvent être annulés ou cancellés par la chambre d’instruction des actes ou pièces de la procédure.

Enfin, elle casse l’arrêt de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris au motif que la décision rendue par la CEDH à laquelle la partie civile requérante n’est d’ailleurs pas partie est sans effet sur la production de pièces par la personne mise en examen dans le cadre d’un autre dossier d’information.

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