Le Quotidien du 29 octobre 2013 : Droit du sport

[Brèves] L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain voit levée sa suspension de toutes fonctions officielles

Réf. : TA Paris, 15 octobre 2013, n° 1313375 (N° Lexbase : A1128KN4)

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le 30 Octobre 2013

L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain voit levée sa suspension de toutes fonctions officielles par un jugement rendu le 15 octobre 2013 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 15 octobre 2013, n° 1313375 N° Lexbase : A1128KN4). M. X, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain football club, fait l'objet, sur décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) du 3 juillet 2013, d'une suspension le privant de jouer, d'être présent sur le banc de touche, dans le vestiaire des arbitres et dans l'enceinte de l'aire de jeu et d'assurer toutes fonctions officielles, c'est à dire toute participation directe au déroulement d'une rencontre à quelque titre que ce soit, ou toute fonction de représentation auprès, ou au sein des instances sportives, ceci jusqu'au 30 juin 2014. Le tribunal rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R. 131-3 du Code du sport (N° Lexbase : L8081HZC) et de son annexe 1-6, les organes de la FFF sont investis d'un pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses membres, qu'ils soient notamment joueurs ou dirigeants, sous réserve qu'ils aient la qualité de licenciés de cette fédération. Or, il est constant que l'intéressé, qui n'était au demeurant pas titulaire d'une licence de dirigeant délivrée par la FFF, ni titulaire de la licence à un autre titre pendant toute la durée de ses fonctions de directeur sportif au Paris Saint-Germain football club, n'était pas titulaire d'une licence de dirigeant délivrée par la FFF, ni titulaire de la licence à un autre titre, lorsque les instances disciplinaires de la FFF ont statué sur sa situation. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission supérieure d'appel de la FFF ne disposait pas du pouvoir de prendre une sanction disciplinaire à son encontre est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui se voit donc suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

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