Le Quotidien du 3 mai 2024 : Distribution

[Brèves] Agent commercial : critères de qualification

Réf. : Cass. com., 24 avril 2024, n° 23-12.643, F-D N° Lexbase : A3435294

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N9204BZW

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par Perrine Cathalo

le 02 Mai 2024

► La cour d’appel qui, pour juger qu’une société n'avait pas la qualité d'agent commercial et rejeter l'ensemble de ses demandes, exigeait qu’elle jouisse soit du pouvoir de conclure elle-même les contrats, soit de celui de modifier les prix des produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant, a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive n° 86/653, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.

Faits et procédure. Par contrat du 20 mai 2015, qualifié de « contrat de prestation de services », prorogé par avenant, la société B. Braun – spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux – et une SAS sont convenues que la seconde fournirait à la première, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, des prestations consistant à identifier et cibler les meilleurs contacts au sein des établissements hospitaliers afin de présenter les produits de la société B. Braun, prospecter ces contacts et négocier avec eux la réalisation d'essais, effectuer les essais et présenter les qualités techniques des produits, assurer la formation des clients à l'utilisation des produits et assurer auprès d'eux le suivi après-vente.

La société B. Braun ayant notifié à la SAS le 26 juillet 2018 la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2018, cette dernière l'a assignée en réparation de son préjudice pour rupture unilatérale de la relation commerciale et a demandé la requalification du contrat qui les liait en contrat d'agent commercial.

Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d’appel (CA Versailles, 1er décembre 2022) a écarté la qualification d’agence commerciale au motif que la SAS ne démontrait pas qu'elle disposait du pouvoir de négocier les prix, ni ne justifiait d'un pouvoir de négociation étendu et, si elle assurait le démarchage, la prospection et le suivi commercial, elle ne signait pas de contrat au nom de la société B. Braun.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel après avoir rappelé les critères de définition de l’agent commercial.

Aux termes de l’article L. 134-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77, l'agent commercial est donc un mandataire personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant (v. déjà, Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231, F-P N° Lexbase : A957938B).

Partant, la cour d’appel, qui a retenu que l'établissement et la transmission des offres de prix aux clients relevaient de la société B. Braun, que la SAS ne disposait pas de pouvoir de négociation des conditions contractuelles et n'avait aucun pouvoir de signature des contrats pour rejeter la requalification du contrat litigieux en contrat d'agence commerciale, a violé l’article L. 134-1.

Pour en savoir plus : v. Y. Heyraud, ÉTUDE : Les agents commerciaux, La définition légale de l’agent commercial, in Droit de la distirbution (dir. Y. Heyraud), Lexbase N° Lexbase : E238403P.  

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