Le Quotidien du 3 avril 2024 : Sociétés

[Brèves] Groupes de sociétés : domiciliation d’une filiale au domicile du représentant légal de la société contrôlante

Réf. : ANSA, avis n° 24-004, du 7 février 2024

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[Brèves] Groupes de sociétés : domiciliation d’une filiale au domicile du représentant légal de la société contrôlante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105935986-breves-groupes-de-societes-domiciliation-dune-filiale-au-domicile-du-representant-legal-de-la-societ
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par Perrine Cathalo

le 02 Avril 2024

► En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société.

Le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est interrogé sur la possibilité de domicilier une filiale détenue à 100 % au domicile du président de la société mère (C. com., art. L. 123-11-1 N° Lexbase : L3883HBG).  

Discussion. L’ANSA répond d’abord par la négative. D’après elle, l’autorisation d’installer son siège social au domicile de son représentant légal faite par l’article L. 123-11-1 vise uniquement un représentant légal personne physique, notamment pour faciliter la création des petites entreprises. En présence d’un groupe de sociétés, la solution serait alors de recourir à une domiciliation professionnelle des deux sociétés (C. com., art. R. 123-167 N° Lexbase : L4897ICD).

Le Comité juridique tempère ensuite sa position en envisageant une interprétation des textes avec souplesse : si la société mère a la jouissance d’un local, sa filiale doit pouvoir y être rattachée et avoir son siège au même endroit sans qu’un contrat de domiciliation entre les deux sociétés soit nécessaire (C. com.,  R. 123-170 N° Lexbase : L9923HY8).

Avis. Le Comité juridique de l’ANSA tranche en faveur de cette seconde interprétation.

En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société, étant précisé que le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.

Pour en savoir plus : v. infographie, INFO159, Domiciliation de la société : le choix du siège social, Droit des sociétés N° Lexbase : X5516ATH.

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