Le Quotidien du 2 décembre 2021 : Procédure administrative

[Brèves] Demande tendant à l'exécution d'une décision de justice : office du juge en cas de renonciation du demandeur au bénéfice d'une partie de ces mesures

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 novembre 2021, n° 447105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13107DU)

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[Brèves] Demande tendant à l'exécution d'une décision de justice : office du juge en cas de renonciation du demandeur au bénéfice d'une partie de ces mesures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75013448-breves-demande-tendant-a-l-execution-d-une-decision-de-justice-office-du-juge-en-cas-de-renonciatio
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par Yann Le Foll

le 01 Décembre 2021

► Le juge de l'exécution n’a pas à prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution y a expressément renoncé (confirmant CAA Lyon, 17 novembre 2020, n° 18LY03358 N° Lexbase : A841737U).

Principe. Il résulte des articles L. 911-4 (N° Lexbase : L7381LP3), R. 921-5 (N° Lexbase : L3344ALG) et R. 921-6 (N° Lexbase : L7273KHT) du Code de justice administrative qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.

Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

Faits. Par un courrier du 24 avril 2018, un technicien territorial a saisi le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-5 du Code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon faisant injonction au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Est Gessien de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération.

Par une ordonnance du 12 novembre 2018, le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle. Si le SIVOM de l'Est Gessien fait valoir que dans ses mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution, l’intéressé avait demandé le versement d'une somme inférieure au montant de 47 787,63 euros que la cour a enjoint de verser, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait indiqué, sans équivoque, qu'il renonçait à une partie des sommes dues en exécution de ce jugement, alors d'ailleurs qu'il demandait le versement de ce même montant dans son courrier adressé au président de la cour.

Solution. Dès lors, le SIVOM de l'Est Gessien n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en lui enjoignant de verser à l’intéressé qui n'était d'ailleurs pas tenu de préciser les montants dus en exécution du jugement, une somme qui ne figurait pas dans sa demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables devant toutes les juridictions, Les droits du justiciable en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E4791EXQ).

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