COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRÊT DU 28 AVRIL 2009
Numéro d'inscription au répertoire général 08/00667
Décision déférée à la Cour Jugement du 07 JANVIER 2008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2007/803
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
PERPIGNAN
représentée par la SCP ARGELLIES WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAGNA-BORIES-CASTANIE-CAUSSE-CHABBERT, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMÉ
Monsieur P. ...
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 06 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Nale-France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats Mademoiselle Colette ROBIN
ARRÊT
- contradictoire .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juillet 2004 Madame ... a ouvert pour les besoins de son activité commerciale, un compte-courant auprès de la Banque Populaire du Sud (la BPS) qui a prononcé le 29 novembre 2006 l'exigibilité immédiate de son solde débiteur ; le 18 avril 2007 Madame ... était placée en redressement judiciaire.
Considérant que Monsieur ... s'était porté caution des engagements pris par Madame ..., la BPS les assignait devant le Tribunal de Commerce de Béziers qui fixait le montant de la créance de la banque au passif de Madame ... mais la déboutait de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur ....
La BPS a relevé appel à l'encontre de Monsieur ... et demande l'infirmation du jugement attaqué, la condamnation de Monsieur ... pris en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme principale de 39.000 E avec capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à s'acquitter des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES. Elle fait valoir que Monsieur ... avait un intérêt personnel à l'activité exercée par sa concubine et que s'il n'a effectivement ni daté, ni signé l'acte de caution, il procède d'un aveu judiciaire quant il soutient que son engagement n'est pas daté (concl 29 mai 2008).
Monsieur ... rétorque qu'il n'avait aucun intérêt personnel patrimonial dans l'affaire commerciale exploitée par Madame ..., que l'acte dont se prévaut la BPS n'est ni daté, ni signé, que l'engagement de caution serait disproportionné et que la banque ne lui a pas donné les informations qu'elle devait à une caution ; il conclut donc à titre liminaire à l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du Tribunal de Grande Instance de Béziers, à titre principal au rejet des prétentions de la BPS, à titre subsidiaire à la déchéance de tout droit à son encontre, à tout le moins à la déchéance des intérêts, en tout état de cause à la
L condamnation de la BPS à payer 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont distraction pour la SCP JOUGLA (concl 13 octobre 2008).
SUR QUOI
A - Sur la détermination de la juridiction compétente
Attendu qu'en ses conclusions (p.2 infime) Monsieur ... se reconnaît "concubin bénévole" de Madame ... ; que cette indication doit s'entendre, sinon elle n'aurait aucun sens, de ce qu'il participe bénévolement à l'activité commerciale de Madame ... ; que du fait de sa communauté de vie avec Madame ... dont il a eu deux enfants, Elrich et Alexis, Monsieur ... a un intérêt financier au succès de l'activité commerciale de Madame ... ; qu'en l'état de cette collaboration et de cet intérêt patrimonial personnel de Monsieur ... à l'activité commerciale de Madame ..., c'est à juste titre que le Tribunal de Commerce de Béziers a retenu sa compétence ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
B - Sur l'acte de cautionnement dont se prévaut la BPS
Attendu que Monsieur ... ne fait pas plaider que la mention manuscrite "en me portant caution.... poursuive préalablement Mademoiselle ... C." ne soit pas de sa main ; que les termes de cette mention correspondent exactement aux exigences posées par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ;
Attendu toutefois que ce document n'est ni daté, ni signé ; que la BPS prétend cependant qu'il ferait pleine preuve de l'engagement de caution dont elle se prévaut car il constituerait un commencement de preuve par écrit complété par un aveu judiciaire de Monsieur ... dans la mesure où celui-ci aurait écrit dans ses conclusions de lee instance "cette absence de date préjudicie à la caution dans la mesure où il est impossible de connaître la date de fin de l'engagement" ;
Attendu que cet argument est intéressant mais qu'il convient lorsqu'on effectue une citation de la faire en entier et de ne pas l'isoler de son contexte ; que les conclusions déposées le 19 novembre 2007 par Monsieur ... devant le Tribunal de Commerce de Béziers énoncent "l'acte de cautionnement produit à l'appui de l'argumentation de la BPS ne fait pas mention de la date à laquelle l'engagement aurait été souscrit ; cette absence de date porte préjudice à la caution dans la mesure où il est impossible de connaître la date de fin de cet engagement par ailleurs et surtout, l'acte de caution n'est pas signé. La signature de l'acte est indispensable puisqu'elle atteste que la caution accepte l'engagement. Une caution peut parfaitement rédiger les mentions obligatoires et se rendant compte à cet instant de la portée de son engagement refuser de le signer. Dans cette hypothèse elle ne peut être considérée comme engagée. D'ailleurs, il résulte dela jurisprudence qu'en I 'absence d'autre indice, le défaut de signature de la caution doit être assimilée à une absence de consentement" ;
Attendu qu'en l'état de cette citation il n'y a pas lieu de considérer que Monsieur ... a fait un aveu judiciaire ; que la BPS ne démontre donc pas que Monsieur ... ait donné son consentement à l'acte de cautionnement ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 39.000 euros;
C- Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 çlu Code de Procédure Civile et sur la charge des dépens
Attendu que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties à la procédure ;
Attendu que la BPS succombant en son appel, elle sera condamnée à payer les dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de son adversaire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
HC/CS