Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-01-1989, n° 86-18.802, Cassation .

Cass. civ. 1, 18-01-1989, n° 86-18.802, Cassation .

A8685AAW

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 Janvier 1989
Cassation .
N° de pourvoi 86-18.802
Président M. Ponsard

Demandeur Epoux X
Défendeur Mme Y
Rapporteur M. X
Avocat général Mme Flipo
Avocats M. W, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Vu l'article 431 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience des débats lorsqu'il est partie principale ;
Attendu que le procureur de la République a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance rejetant la requête de M et Mme Z tendant à ce que l'enfant Y soit déclaré abandonné ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale par l'effet de son appel, ait été présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée

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