Art. L84 C, Livre des procédures fiscales
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L8158LSX
Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes - BOI-CF-COM-10-80-20160803 » Abonnés
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