Art. L273 A, Livre des procédures fiscales
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L8565LHP
Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement de l'impôt et des créances publiques / TITRE « Les types de créances concernés (LPF, art. L. 273, § I, al. 1er, al. 5, al. 6) » Abonnés
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Cité par Art. L223-15, Code de la mutualité
Cité par Art. L132-14, Code des assurances
Cité par Art. R3252-38, Code du travail
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