Art. D223-11, Code pénitentiaire
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L7041MCR
En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.
Cité par Art. D211-18, Code pénitentiaire
Cité par Art. D211-27, Code pénitentiaire
Cité par Art. D753-10-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. D763-10, Code pénitentiaire
Cité par Art. D773-10, Code pénitentiaire
Cité par Art. R224-18, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. D276-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. D57, Code de procédure pénale
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