Art. D215-4, Code pénitentiaire
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L7101MCY
Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles D. 215-8 et D. 215-26.
Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues par les dispositions des articles D. 215-5 à D. 215-7.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder au transfèrement ou à l'extraction sont inconnues des services de l'établissement pénitentiaire, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
Ancien texte Art. D293, Code de procédure pénale
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