Art. R644-4, Code pénal
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L6556LPI
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Le juge administratif et les manifestations sur la voie publique (seconde partie) » / le point sur... / lexbase public n°725 du 16 novembre 2023 Abonnés
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