Art. R321-3, Code pénal
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L9067IRA
Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite ;
3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange.
La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
Toutefois, les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les biens / TITRE « La violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers » Abonnés
Cité par Art. R321-4, Code pénal
Cité par Art. R321-6-1, Code pénal
Cité par Art. R633-3, Code pénal
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