Art. R131-36, Code pénal
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L7615L4S
La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.
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Cité par Art. R131-17, Code pénal
Nouveau texte Art. R131-46, Code pénal
Cité par Art. R131-51-2, Code pénal
Cité par Art. R131-51-4, Code pénal
Cité par Art. R132-45, Code pénal
Cité par Art. R712-8, Code pénal
Cité par Art. R722-7, Code pénal
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