Art. 511-5-1, Code pénal
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L4437GTI
Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'utilisation des produits du corps humain : organes, tissus, cellules et autres produits / TITRE « Le prélèvement de tissus, cellules et produits du corps humain sur une personne décédée à des fins thérapeutiques ou scientifiques » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / TITRE « La protection du corps humain » Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L1272-4-1, Code de la santé publique
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