Art. 511-3, Code pénal
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L4351L7B
Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'utilisation des produits du corps humain : organes, tissus, cellules et autres produits / TITRE « Les sanctions en matière de prélèvement d'organes » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / TITRE « La protection du corps humain » Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L1272-2, Code de la santé publique
TXT_ASSOCIE cible Art. L674-3, Code de la santé publique
Cité par Art. 511-26, Code pénal
Cité par Art. 716-1, Code pénal
Cité par Art. 716-1-1, Code pénal
Cité par Art. 726-1, Code pénal
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