Art. 511-19-2, Code pénal
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L4355L7G
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'une des autorisations ou sans avoir effectué l'une des déclarations mentionnées à l'article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l'Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;
2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ;
3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n'ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du même code ou n'étant pas titulaires de l'autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n'ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;
4° Le fait d'avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Regard sur le droit pénal depuis le 1er mars 1994 » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / TITRE « La protection de l'embryon humain » Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L2163-7, Code de la santé publique
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