Art. 436-1, Code pénal
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L0240DHD
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :
1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;
2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « La participation à une activité mercenaire » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / synthèse Abonnés
Cité par Art. 436-2, Code pénal
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