Art. 433-3-1, Code pénal
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Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Loi « séparatisme » : le point sur les principales dispositions en matière pénale » / brèves / le quotidien du 9 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les menaces et les actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique » Abonnés
Cité par Art. 433-23-1, Code pénal
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