Art. 226-19, Code pénal
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L4522LNS
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « Ordre et désordres du droit pénal (spécial) de la cybercriminalité » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / TITRE « La conservation et la mise en mémoire de données à caractère personnel » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions et les sanctions pénales en matière d'informatique et libertés » Abonnés
Cité par Art. 2-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 226-23, Code pénal
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