Art. 225-15, Code pénal
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I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes :
1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;
2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.
II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur :
1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;
2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.
III. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :
1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;
2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;
3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende.
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Cité par Art. 8, Code de procédure pénale
Cité par Art. L143-22, Code de commerce
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