Art. 225-12, Code pénal
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L2007IE3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Pénalisation du recours à la prostitution : absence de violation de la CESDH par la loi de 2016 » / brèves / lexbase droit privé n°786 du 13 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « L'atteinte à la dignité de la personne, nouveau cas d'ouverture d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°475 du 1 mars 2012 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / TITRE « Les peines complémentaires encourues par les personnes morales coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent » Abonnés
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