Art. 224-1 C, Code pénal
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L6281IXW
Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;
5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances – Juillet 2021 » / chronique / lexbase droit privé n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Limitation de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : le cas de l’ITT » / jurisprudence / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux libertés de la personne / TITRE « La réduction en esclavage et l'exploitation des personnes réduites en esclavage » Abonnés
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