Art. 222-30, Code pénal
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L6220LLX
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° (abrogé)
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances – Juillet 2021 » / chronique / lexbase droit privé n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Limitation de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : le cas de l’ITT » / jurisprudence / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Les peines encourues en matière d'agressions sexuelles autres que le viol » Abonnés
Cité par Art. 2-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 222-48, Code pénal
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