Art. 132-48, Code pénal
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L7634LPG
Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.
La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis probatoire dans les conditions prévues au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2022 - septembre 2023) » / panorama / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Le cadre général de la révocation du sursis probatoire » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Les conséquences de la révocation du sursis probatoire » Abonnés
Cité par Art. 744-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 132-47, Code pénal
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