Art. 132-44, Code pénal
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L7641LPP
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Trente ans de vie du Code pénal : une mise à l’épreuve pour la probation » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
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Cité par Art. D530-3, Code pénitentiaire
Cité par Art. D530-5, Code pénitentiaire
Cité par Art. L530-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. D129, Code de procédure pénale
Cité par Art. D138, Code de procédure pénale
Cité par Art. 471, Code de procédure pénale
Cité par Art. 720-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 721-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 723-4, Code de procédure pénale
Cité par Art. 731, Code de procédure pénale
Cité par Art. 739, Code de procédure pénale
Cité par Art. D136, Code de procédure pénale
Cité par Art. D142, Code de procédure pénale
Cité par Art. D533, Code de procédure pénale
Cité par Art. D536, Code de procédure pénale
Cité par Art. 131-22, Code pénal
Cité par Art. 131-36-2, Code pénal
Cité par Art. 132-43, Code pénal
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