Art. 132-41-1, Code pénal
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L7237LPQ
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132-41 n'est pas applicable.
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Le contrôle de la probation » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « La détermination et la modification du régime de la probation » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Le rapprochement entre le sursis probatoire et d'autres peines » Abonnés
Cité par Art. L621-3, Code pénitentiaire
Cité par Art. 741-2, Code de procédure pénale
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