Art. 132-29, Code pénal
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L9849I38
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Les règles générales relatives au sursis simple assortissant une peine d'emprisonnement » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Remarques préliminaires sur la suspension de la peine privative de liberté » Abonnés
Cité par Art. 734, Code de procédure pénale
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