Art. 131-5-1, Code pénal

Art. 131-5-1, Code pénal

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L7490L9B

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
6° Le stage de responsabilité parentale ;
7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

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