Art. 131-16, Code pénal
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L7584LPL
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;
8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
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Cité par Art. R217-1, Code de la consommation
Cité par Art. R452-1, Code de la consommation
Cité par Art. L321-6, Code de la route
Cité par Art. 41-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 546, Code de procédure pénale
Cité par Art. 131-12, Code pénal
Cité par Art. 131-18, Code pénal
Cité par Art. 131-43, Code pénal
Cité par Art. 132-34, Code pénal
Cité par Art. 434-41, Code pénal
Cité par Art. 611-1, Code pénal
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