Art. R772-1, Code monétaire et financier

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L9697MEU

Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V à Saint-Barthélemy :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel, soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »
3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;
5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; »
7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, « sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;
8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;
9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

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