Art. R561-42-1, Code monétaire et financier

Art. R561-42-1, Code monétaire et financier

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L0183MHA

Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :
1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;
2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;
4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;
5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
8° Sur le site internet du Conseil des maisons de vente pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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