Art. R312-6-1, Code monétaire et financier
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L9102MBQ
Pour l'application du III de l'article L. 312-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus d'ouvrir le compte.
A l'expiration de ce délai, l'établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu'il peut bénéficier d'un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit.
Nouveau texte Art. R752-1, Code monétaire et financier
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