Art. R221-123, Code monétaire et financier

Art. R221-123, Code monétaire et financier

Lecture: 2 min

L1721IUB

I. – L'administration fiscale répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun livret A ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 1739 du code général des impôts. Trois cas sont envisageables :

1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre livret A, l'ouverture du livret A est de droit et peut prendre effet sans délai ;

2° Si le client a refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, l'établissement de crédit en informe le client et ne procède pas à l'ouverture du livret A ;

3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II. – Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

1° Soit clôturer lui-même le ou les livrets A déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du livret A et la clôture des livrets A déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds mentionnés à l'article R. 221-2 ;

3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau livret A. Si le client a été informé qu'il détenait déjà plusieurs livrets A, l'établissement lui rappelle l'interdiction prévue par l'article L. 221-3.

III. – Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du livret A sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article R. 221-1, une attestation de la clôture des livrets A déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

IV. – La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.