Art. L423-1, Code monétaire et financier
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L5546ICE
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaines du 18 au 29 décembre 2017 » / panorama / lexbase fiscal n°725 du 4 janvier 2018 Abonnés
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Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires - BOI-TCA-20220119 / TITRE « TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Champ d'application - BOI-TCA-FIN-10-10-20151221 » Abonnés
Ancien texte Art. 18, Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
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