Art. L420-18, Code monétaire et financier
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L9103K8N
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d'accès à la plate-forme de négociation qu'il gère.
L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans des conditions fixées par décret.
A la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l'identité des membres établis dans cet Etat.
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