Art. L411-3, Code monétaire et financier
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L0140LTD
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :
1° Titres financiers émis par un Etat ;
2° Titres financiers garantis par un Etat ;
3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;
4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;
5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;
6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;
7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;
8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;
9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;
10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Rapport du groupe de travail du HCJP sur les effets collatéraux de l’extension de la notion européenne d’offre au public de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°48 du 27 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conditions relatives aux techniques de sollicitation des actionnaires de la SAS » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La constitution de la société par actions simplifiée / synthèse Abonnés
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