Art. L214-20, Code monétaire et financier
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L6390IXX
I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend :
1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;
2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;
6° A titre accessoire, des liquidités.
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par Art. L820-1, Code de commerce
Cité par Art. R142-14, Code des assurances
Cité par Art. R426-5, Code des assurances
Cité par Art. L3332-17, Code du travail
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