Art. L214-183, Code monétaire et financier
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L7459LQC
La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – titrisation » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°64 du 29 décembre 2023 Abonnés
Cité par Art. R332-14-2, Code des assurances
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