Art. L211-3, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1545MHP
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans les cas prévus à l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La qualification juridique de certains tokens en titres de créance » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Law and Blockchain: a legal perspective on current regulatory trends worldwide » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Digitalisation et droit financier » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Blockchain and transferable securities in French Law » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°45 du 28 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Le projet PACTE et les titres financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°45 du 28 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Entrée en vigueur du dispositif d’identification des actionnaires » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°50 du 26 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Digitalisation et droit financier – Publication des décrets Blockchain des ordonnances de 2016 et 2017 » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Les obstacles juridiques au développement des security tokens en France » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°54 du 31 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Rapport sur les passeports dépositaires centraux » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°54 du 31 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « La réforme du nantissement de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’ordre du jour » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le nantissement d'actions » Abonnés
Ancien texte Art. L228-1, Code de commerce
Cité par Art. L228-1, Code de commerce
Cité par Art. L228-2, Code de commerce
Cité par Art. L233-7, Code de commerce
Cité par Art. R22-10-28, Code de commerce
Cité par Art. R225-71, Code de commerce
Cité par Art. R225-77, Code de commerce
Cité par Art. R225-84, Code de commerce
Cité par Art. R225-85, Code de commerce
Cité par Art. R225-88, Code de commerce
Cité par Art. R228-71, Code de commerce
Cité par Art. L233-14, Code de commerce
Cité par Art. R225-112, Code de commerce
Cité par Art. R225-158, Code de commerce
Cité par Art. R228-1, Code de commerce
Cité par Art. R228-2, Code de commerce
Cité par Art. 754 B, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.