Art. L163-4, Code monétaire et financier
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L4760IEZ
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Extradition entre la Russie et la France : rappel des vérifications devant être effectuées par la chambre de l’instruction dans le cadre d’une demande d’extradition » / brèves / lexbase droit privé n°793 du 5 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements) / TITRE « Généralités sur les infractions liées aux opérations de paiement » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements) / TITRE « Le recours à du matériel de contrefaçon ou de falsification » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / TITRE « Le refus de paiement du chèque » Abonnés
Ancien texte Art. L163-4-1, Code monétaire et financier
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