Art. D533-15-2, Code monétaire et financier
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L2009MBZ
Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :
1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;
2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
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