Art. D440-2, Code monétaire et financier
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L9288LQ3
L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants :
-les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ;
-les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ;
-les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ;
-l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « «PACTE» : conditions d'adhésion d'organismes ou entreprises à une chambre de compensation » / brèves / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « «PACTE» : conditions dans lesquelles une chambre de compensation peut être soumise à l’agrément de la BCE en tant qu’établissement de crédit » / brèves / lexbase affaires n°600 du 4 juillet 2019 Abonnés
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