Art. 881 K, Code général des impôts
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L5273IMA
La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le régime fiscal de la publicité foncière (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les frais de publication » Abonnés
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Cité par Art. 881 M, Code général des impôts
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