Art. 757 B, Code général des impôts
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L1534MHB
I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
II bis.-(Abrogé).
III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Les aspects fiscaux du contrat d’assurance-vie dans un contexte international » / focus / lexbase fiscal n°978 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Épargne-retraite : la transposition en droit français du régime applicable au produit paneuropéen d’épargne retraite individuel (PEPP) » / brèves / lexbase fiscal n°942 du 13 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les charges sociales et fiscales de la protection sociale complémentaire / TITRE « Le régime fiscal applicable aux prestations » Abonnés
Cité par Art. 990 I, Code général des impôts
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