Art. 667, Code général des impôts
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L3750MA7
1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).
2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
(1) Annexe III, art. 349.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La réforme des articles 56, 58 et 127 du Code de procédure civile : quels impacts sur les procédures contentieuses ? » / textes / lexbase avocats n°194 du 21 mai 2015 Abonnés
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Cité par Art. 1653 B, Code général des impôts
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